Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1273)
Article 863
Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 372, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837.
Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
Article 864
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2016
Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées au 5 du V de l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent code et à l'article 1321-1 du code civil, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.