Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 863

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

    Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 et par l'article 366 du code pénal.

    Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.