Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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        • Article 850

          Version en vigueur du 14/07/1965 au 02/09/1994Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 02 septembre 1994

          Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :

          "Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".

        • Article 850

          Version en vigueur du 03/05/1955 au 14/07/1965Version en vigueur du 03 mai 1955 au 14 juillet 1965

          L’inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et aux autres établissements publics, est faite sans avance du droit d’hypothèque.

        • Article 851

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

          Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées.

          A défaut, la formalité est refusée.

        • Article 851

          Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

          En cas d’acquiescement, de la part des débiteurs de l’Etat, aux états exécutoires contre eux décernés en conformité de l’article 54 de la loi du 13 avril 1898, ces titres de créance sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire.

          L’inscription d’hypothèque est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuite et diligence de son agent judiciaire. La formalité est donnée en débet en ce qui concerne la taxe hypothécaire proprement dite.

        • Article 852

          Version en vigueur du 21/03/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 MARS 1981

          Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 doivent :

          1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ;

          2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).

          (1) Voir Annexe IV, art. 33.

          (2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.

          • Article 853

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

            Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer à la recette des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.

            A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

          • Article 853

            Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

            L’inscription indéfinie, qui a pour objet la conservation d’un simple droit d’hypothèque éventuel, sans créance existante, n’est point sujette à la taxe proportionnelle réglée dans l’article 844 sauf ce qui est dit à cet article au sujet des inscriptions prises en vertu d’actes d’ouverture de crédit non encore réalisé.

          • Article 854

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.

            Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

          • Article 854

            Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

            Si le droit éventuel qui a donné lieu à l’inscription indéfinie se convertit en créance réelle, le droit proportionnel est dû sur le capital de la créance.

          • Article 855

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 décembre 2003

            Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

            Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.

          • Article 855

            Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

            L’enregistrement d’aucune transaction ou quittance de payement de ladite créance ne peut être requis que le droit proportionnel d’inscription n’ait été préalablement acquitté.

          • Article 856

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.

          • Article 856

            Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

            Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

            1° De l’exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ;

            2° De la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune des formalités.

          • Article 857

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

            Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom de la recette où il a été acquitté; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans sa recette, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

          • Article 857

            Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

            Les droits dus pour les formalités hypothécaires sont payés d’avance par les requérants, sauf l’exception prévue à l’article 2155 du code civil.

            Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés ; chaque somme y est mentionnée séparément et en toutes lettres.

          • Article 859

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

            Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.

            En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

          • Article 860

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

            Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2 (1), dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

            L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par le directeur général des impôts.

            Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.

            Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé à la recette des impôts compétente pour opérer la formalité de l'enregistrement (3).



            (1) Voir l'article 255 de l'annexe III.

            (2) Voir le II de l'article 253 de l'annexe III.

            (3) Voir l'article 256 de l'annexe III.
          • Article 861

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

            Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 23 () JORF 27 mars 2004

            Lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l'administration.

            Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860.

            A défaut, la formalité est refusée.

          • Article 864

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

            Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

            Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.

          • Article 863

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

            Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 et par l'article 366 du code pénal.

            Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.

          • Article 865

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

            Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

          • Article 869

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

            Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 9 () JORF 8 décembre 2005

            Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année.

          • Article 867

            Version en vigueur du 01/06/1973 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juin 1973 au 02 septembre 1994

            Modifié par Décret n° 73-741 du 26 juillet 1973, art. 1 - JORF du 28 juillet 1973

            I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :

            1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;

            2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;

            3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;

            4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.

            Chaque article du répertoire contient :

            1° Son numéro ;

            2° La date de l'acte ;

            3° Sa nature ;

            4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

            5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

            6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).

            Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

            II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (4).

            III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

            Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration.

            IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

            V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.

            (1) Voir Annexe III, art. 282.

            (2) Voir Annexe III, art. 283.

            (3) Voir Annexe III, art. 284.

            (4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.


            Version issue du décret n° 73-741 du 26 juillet 1973 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 28/07/1973, p. 8228 et suivantes.

        • Article 870

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          La désignation des immeubles, d'après les données actuelles du cadastre, est obligatoire dans tous les actes authentiques et sous-seings privés, ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou droits réels immobiliers.

        • Article 871

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 2000

          Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

        • Article 873

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 2000

          Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

          Chaque séance est close et signée par l'officier public.

          Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

        • Article 876

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

          Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858, la loi du 3 juillet 1861 ou l'article 93 du code de commerce modifié, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

        • Article 877

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

          L'octroi d'une exonération de taxe de publicité foncière, lorsqu'elle est corrélative à une exonération des droits d'enregistrement, est subordonné soit à la production d'un certificat délivré par le comptable des impôts attestant que les justifications régulières de cette exonération lui ont été fournies, soit, si la publicité foncière est requise avant enregistrement, à la remise d'une copie, certifiée par l'officier public ou ministériel ou par l'autorité administrative, desdites pièces justificatives.

      • Article 878

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

        Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

        1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

        2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 (1) ;

        3° De la perception des taxes exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°.



        (1) Voir les articles 259 et 260 de l'annexe III.

      • Article 879

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

        Il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.

        Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels ; un décret en détermine les tarifs et le mode de perception (1).



        (1) Voir les articles 285 à 299 de l'annexe III.

      • Article 880

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

        Hors les cas d'exception visés à l'article 881, les salaires dus pour les formalités hypothécaires sont payés d'avance par les requérants.

        Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés; chaque somme y est mentionnée séparément et le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.

      • Article 881

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

        I. - L'inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et autres établissements publics, est faite sans avance des salaires des conservateurs.

        II. - En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.

        Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque.

        L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son agent judiciaire.

        La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservateur.

      • Article 884

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

        Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

        (1) Annexe IV, art. 67.

      • Article 885

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

        I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution du service hypothécaire.

        Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article 884.

        Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décrets.

        II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.

        En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté ministériel.

        En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente.

        III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.