Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    1. Sont considérés comme revenus distribués :

    1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

    2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

    Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).

    2. (Abrogé)



    (1) Voir les articles 40 à 47 de l'annexe II.

  • Article 110

    Version en vigueur du 19/01/1980 au 18/08/1993Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 18 août 1993

    Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 72 (P)

    Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

    Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.

  • Article 111 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2002

    Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.

    Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.

  • Article 111 ter

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la répartition de son boni de liquidation.

  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.

  • Article 115 ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

    Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité dans les territoires d'outre-mer où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des territoires intéressés.

    Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce en France et dans chacun de ces territoires.

    Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.