Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 69 A
Version en vigueur du 21/12/1972 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1972 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33
Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 7 I finances pour 1973 JORF 21 décembre 1972
Modifié par Loi 70-1199 1970-12-21 art. 10 II finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :
1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;
3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.
Article 70
Version en vigueur du 30/04/1950 au 20/07/1984Version en vigueur du 30 avril 1950 au 20 juillet 1984
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
1. Sous réserve des dispositions de l’article 76 ci-après, le bénéfice réel de l’exploitation agricole est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation durant l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition.
Toutefois, pour cette détermination, il est tenu compte, d’une part, des récoltes non encore vendues à la clôture de la période dont les résultats sont retenus pour l’établissement de l’impôt ainsi que de la valeur au prix de revient des animaux achetés au cours de cette période et destinés à la vente et, d’autre part, des amortissements correspondant à la durée normale des éléments de l’actif immobilisé.
Il est tenu compte également, sous réserve des dispositions de l’article 152 ci-après, des bénéfices ou des pertes provenant de la réalisation, au cours de l’exercice ou en fin d’exploitation, d'éléments quelconques de l’actif affectés à l’exploitation, à l’exception des immeubles.
Lorsque le contribuable est propriétaire des bâtiments et des terrains affectés à l’exploitation, aucune déduction n’est apportée de ce chef au bénéfice agricole ; mais les charges immobilières sont comprises dans les dépenses déductibles visées au premier alinéa ci-dessus.
2. Pour la fixation du bénéfice réel des bois industriels, le produit des coupes de bois, qui est couvert par l'imposition forfaitaire prévue à l’article 76 ci-après, ne doit pas être compris dans les recettes brutes d’exploitation. Les dépenses afférentes à la production du bois sont, corrélativement, distraites des frais d’exploitation.