Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 852

    Version en vigueur du 21/03/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 MARS 1981

    Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 doivent :

    1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ;

    2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).

    (1) Voir Annexe IV, art. 33.

    (2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.