Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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      • Article 849

        Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 2006

        Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986

        Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).

        (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.

      • Article 850

        Version en vigueur du 03/05/1955 au 14/07/1965Version en vigueur du 03 mai 1955 au 14 juillet 1965

        L’inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et aux autres établissements publics, est faite sans avance du droit d’hypothèque.

      • Article 851

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

        Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées.

        A défaut, la formalité est refusée.

      • Article 851

        Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

        En cas d’acquiescement, de la part des débiteurs de l’Etat, aux états exécutoires contre eux décernés en conformité de l’article 54 de la loi du 13 avril 1898, ces titres de créance sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire.

        L’inscription d’hypothèque est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuite et diligence de son agent judiciaire. La formalité est donnée en débet en ce qui concerne la taxe hypothécaire proprement dite.

      • Article 852

        Version en vigueur du 21/03/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 MARS 1981

        Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 doivent :

        1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ;

        2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).

        (1) Voir Annexe IV, art. 33.

        (2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.

        • Article 853

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

          Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer à la recette des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.

          A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

        • Article 853

          Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

          L’inscription indéfinie, qui a pour objet la conservation d’un simple droit d’hypothèque éventuel, sans créance existante, n’est point sujette à la taxe proportionnelle réglée dans l’article 844 sauf ce qui est dit à cet article au sujet des inscriptions prises en vertu d’actes d’ouverture de crédit non encore réalisé.

        • Article 854

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.

          Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

        • Article 854

          Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

          Si le droit éventuel qui a donné lieu à l’inscription indéfinie se convertit en créance réelle, le droit proportionnel est dû sur le capital de la créance.

        • Article 855

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 décembre 2003

          Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

          Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.

        • Article 855

          Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

          L’enregistrement d’aucune transaction ou quittance de payement de ladite créance ne peut être requis que le droit proportionnel d’inscription n’ait été préalablement acquitté.

        • Article 856

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.

        • Article 856

          Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

          Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

          1° De l’exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ;

          2° De la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune des formalités.

        • Article 857

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

          Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom de la recette où il a été acquitté; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans sa recette, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

        • Article 857

          Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

          Les droits dus pour les formalités hypothécaires sont payés d’avance par les requérants, sauf l’exception prévue à l’article 2155 du code civil.

          Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés ; chaque somme y est mentionnée séparément et en toutes lettres.

        • Article 859

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

          Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.

          En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

        • Article 860

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

          Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2 (1), dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

          L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par le directeur général des impôts.

          Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.

          Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé à la recette des impôts compétente pour opérer la formalité de l'enregistrement (3).



          (1) Voir l'article 255 de l'annexe III.

          (2) Voir le II de l'article 253 de l'annexe III.

          (3) Voir l'article 256 de l'annexe III.
        • Article 861

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 23 () JORF 27 mars 2004

          Lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l'administration.

          Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860.

          A défaut, la formalité est refusée.

        • Article 862

          Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2005

          Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 13 I Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

          Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.

          Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

          Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

          Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.

          Au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils reçoivent en dépôt en vue de l'immatriculation de ces sociétés au registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce ou de grande instance statuant commercialement et l'institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas.

        • Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837.

          Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.

        • Article 864

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

          Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

          Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.

        • Article 865

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

          Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

        • Article 866

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006

          Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
          Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 2 JORF 30 août 1972

          A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

          Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

        • Article 867

          Version en vigueur du 31/03/1999 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 27 mars 2004

          Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

          I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :

          1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;

          2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;

          3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;

          4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.

          Chaque article du répertoire contient :

          1° Son numéro ;

          2° La date de l'acte ;

          3° Sa nature ;

          4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

          5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

          6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3) ;

          7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y (4).

          Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

          II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (5).

          III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

          Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration.

          IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

          V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.



          (1) Voir l'article 282 de l'annexe III.

          (2) Voir l'article 283 de l'annexe III.

          (3) Voir l'article 284 de l'annexe III.

          (4) Disposition applicable aux actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1994.

          (5) Voir également l'article L. 23 du livre des procédures fiscales.
        • Article 868

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 27 mars 2004

          Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 2 JORF 30 août 1972

          Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

          Chaque article du répertoire contient :

          1° Son numéro ;

          2° La date de l'acte ;

          3° Sa nature ;

          4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

          Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

          Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.

        • Article 869

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 9 () JORF 8 décembre 2005

          Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année.

      • Article 870

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        La désignation des immeubles, d'après les données actuelles du cadastre, est obligatoire dans tous les actes authentiques et sous-seings privés, ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou droits réels immobiliers.

      • Article 871

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2011

        Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 63 () JORF 11 juillet 2000

        Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées.

      • Article 873

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2011

        Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 63 () JORF 11 juillet 2000

        Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

        Chaque séance est close et signée par l'officier public ou la personne habilitée à diriger la vente.

        Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

      • Article 876

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2011

        Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 1° 3° 4° JORF 21 septembre 2000

        Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et L. 521-3 du code de commerce, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

      • Article 877

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

        L'octroi d'une exonération de taxe de publicité foncière, lorsqu'elle est corrélative à une exonération des droits d'enregistrement, est subordonné soit à la production d'un certificat délivré par le comptable des impôts attestant que les justifications régulières de cette exonération lui ont été fournies, soit, si la publicité foncière est requise avant enregistrement, à la remise d'une copie, certifiée par l'officier public ou ministériel ou par l'autorité administrative, desdites pièces justificatives.