Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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      • Article 765

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

        Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

        Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes depuis le 1er septembre 1939 sont, pour la perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d'évaluation fixées par décret (1).

        (1) Annexe III, art. 268 à 279.

      • Article 766

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les modalités d'assiette des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger, sont fixées par décret (1).

        Les dispositions du présent article sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.



        (1) Voir l'article 280 de l'annexe III.

      • Article 767

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs ; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

      • Article 768

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

      • Article 769

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.

        Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.

      • Article 770

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession.

        A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.

        Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.

      • Article 773

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Toutefois ne sont pas déductibles :

        1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article 772;

        2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.

        Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession;

        3° Les dettes reconnues par testament;

        4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article 772; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu;

        5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

      • Article 774

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        1. Lorsque le donateur, au moment de la libéralité, ou le défunt, au moment du décès, a au moins trois enfants, vivants ou représentés, il est effectué un abattement de 1 million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

        Pour la détermination du nombre des enfants du donateur ou du défunt, il est tenu compte des enfants visés-à l’article 778 sous les conditions prévues par ce texte, mais toutefois sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur chef.

        2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.

        Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.

        3. Lorsque, sous l’empire de la loi du 14 mars 1942, des donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions ultérieures.

      • Article 774

        Version en vigueur du 05/07/1980 au 18/08/1993Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 18 août 1993

        Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 38 () JORF 5 JUILLET 1980

        Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir :

        1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;

        2° (abrogé)

      • Article 775

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

        Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 3.000 F.