Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 677

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :

      1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955;

      2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;

      3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels);

      4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité;

      5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.

    • Article 678

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

      Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %.

    • Article 679

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

      Sont soumis à une imposition fixe :

      1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677;

      2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle;

      3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité;

      4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.

    • Article 679

      Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

      Dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit est augmenté de 2,30 F par 100 F, et la transcription ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.

      Cette disposition n’est pas applicable aux échanges, aux licitations et retours de partages de biens immeubles, aux ventes et autres mutations à titre onéreux des mêmes biens.

    • Article 681

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2023

      Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée.

      Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus de douze ans.

      • Article 684

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

        Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 8,60 %.

        La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 8,60 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683.

        Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties.

        Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les impositions exigibles ne peuvent être calculées sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

        • Article 688

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 mai 2009

          Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.

        • Article 689

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée (1).

          (1) Voir art. 736, 741 et 742.

        • Article 690

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

          Le bail à construction est soumis au droit d'enregistrement dans les mêmes conditions que les baux à durée limitée d'immeubles n'ayant pas le caractère de biens ruraux (1).

          (1) Voir art. 736, 741 et 742.

          • I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :

            1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis;

            2° D'immeubles inachevés;

            3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.

            II. Cette exonération est subordonnée à la condition :

            1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée;

            1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible;

            2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.

            III. ((Cette exonération)) (M) n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure.

            Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.

            Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.

            IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure (1) ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives (1).

            V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.

            VI. Pour l'application des dispositions du présent ((A)) (M) les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

            VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1).

            (M) Modification.

            (1) Annexe III, art 266 bis.

          • Article 692

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I de l'article 691, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (1).

            (1) Annexe II, art. 290 et 291.

          • Article 693

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 %. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation.

          • Article 694

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998

            Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances et close à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

          • Article 695

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 0,60 % pour les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme.

          • Article 699

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

            Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.

            Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par décret en conseil d'Etat. Ce décret devra préciser que l'opération autorisée bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article; il sera contresigné par le ministre de l'économie et des finances.

          • Article 700

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2011

            Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article 122 ou du deuxième alinéa de l'article 129 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.

          • Article 706

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

            Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

            (1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 58-17 et 58-18 du code rural ont été déterminées par les décrets n° 62-258 et 62-259 du 9 mars 1962 (J. O. du 11). Elles restent à fixer pour le département de la Guyane.



            Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

          • Article 707

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

            Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

            Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

            (1) Disposition abrogée demeurant seulement applicable aux opérations réalisées par les sociétés, institutions et organismes agréés avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.



            Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

          • Article 708

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

            Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

            Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.



            Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

          • Article 709

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

            Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).

            (1) Annexe I, art. 230.



            Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

          • Article 711

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998

            Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.

          • Article 712

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %.

          • Article 714

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

            Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 4,80 %.

            Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

          • Article 715

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.

        • Article 720

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

          Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

          • Article 723

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

            Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

            Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,40 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

        • Article 727

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          I. - 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

          2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

          3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.

          4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

          II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

        • Article 728

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).



          (1) Voir l'article 292 de l'annexe II.

        • Article 729

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées au regard des droits d'enregistrement comme translatives à titre onéreux de propriété immobilière en vertu des articles 727,728 et 1655 ter sont soumises à ces droits selon le tarif prévu en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers qui donnent lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.

        • Article 730

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

          Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement (1).



          (1) Voir les articles 290 et 291 de l'annexe II.

        • Article 730 ter

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

          Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).

          (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 882 IV

      • Article 735

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.

          • Article 736

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

            Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %.

            Les baux des biens de l'Etat, les actes constitutifs d'emphytéose (1) et les baux à construction sont soumis au même droit.

            (1) Voir art. 689 et 690.

          • Article 737

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

            Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.

          • Article 738

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            Sont enregistrées au droit fixe de 150 F :

            1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

            Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

            2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

            3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

          • Article 739

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 40 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

            Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.

          • Article 740

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/06/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juin 1982

            I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

            II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

            1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 200 F ;

            2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;

            3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

          • Article 741

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

            I. 1° Le droit de 2,50 % prévu à l'article 736 est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

            Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1) ;

            2° Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties, si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits.

            Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits (2).

            Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;

            3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.

            II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.

            (1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

            (2) Annexe III, art. 395 bis.

          • Article 742

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.

            Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. La valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.

      • Article 744

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

        I. - Sous réserve des dispositions de l'article 745, les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.

        II. - Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.

        Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés.

        Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat.

      • Article 745

        Version en vigueur du 01/12/1976 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 décembre 1976 au 02 septembre 1994

        I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.

        II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :

        1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 5 du décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 (1), et aux sociétés coopérative de pêcheurs professionnels;

        2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;

        3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;

        4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.

        IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

        Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).

        1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957. 2) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

        • Article 746

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

          Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 %.

          • Article 747

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

          • Article 748

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

            Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values.

          • Article 748 bis

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).



            (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° (7è alinéa).

      • Article 750

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

        I. - Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.

        II. - Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

        En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.

      • Article 750 bis

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

        • Article 751

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2007

          Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès.

          Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.

          Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

        • Article 752

          Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2007

          Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

          Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

          La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.

          Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

          (1) Voir livre des procédures fiscales, art. L19 et R19-1.

        • Article 753

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773.

        • Article 754

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

        • Article 754 A

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 2002

          Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 69 (V) JORF 19 janvier 1980

          Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.

          Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500.000 F.

        • Article 755

          Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2013

          Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

          S'il s’agit de dettes commerciales, l’administration peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

          Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit la déclaration et ils sont, s’il y a lieu, communiqués une fois, sans déplacement, aux agents du service du contrôle, pendant les deux années qui suivent la déclaration, sous peine d'une amende égale aux droits qui n’ont pas été perçus par suite de la déduction du passif.

          L’administration a le droit de puiser dans les titres ou livres produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l’actif dépendant de la succession et, en cas d’instance, la production de ces titres ou livres ne peut être refusée.

          S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué du montant de la dette, dans les conditions de l’article 741.


          Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.

        • Article 757

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

          Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

        • Article 757 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

          Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 18.000 F par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux sont soumis à ces mêmes droits lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux.

        • Article 757 B

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1991Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1991

          Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 68 (V) JORF 19 JANVIER 1980

          I. - Pour leur montant qui excède 100.000 F en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lorsque les conditions suivantes se trouvent simultanément réunies :

          1° Le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat, donnant ouverture aux droits de mutation par décès en application du présent article, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ;

          2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat.

          II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré âgé de soixante-six ans au moins ou lorsque la garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés comme constituant un seul contrat pour l'application du présent article.

          III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

          (1) Annexe II, art. 292 A et 292 B.

          • Article 759

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.

          • Article 761

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.

            Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

          • I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

            AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus

            VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10

            VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
            3/10.

            AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus

            VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10

            VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
            4/10.

            AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus

            VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10

            VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
            5/10.

            AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus

            VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10

            VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
            6/10.

            AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus

            VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10

            VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
            7/10.

            AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus

            VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10

            VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
            8/10.

            AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus

            VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10

            VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
            9/10.

            Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

            II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

          • Article 763

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement.

            A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l'article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

            • Article 765

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

              Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

              Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes depuis le 1er septembre 1939 sont, pour la perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d'évaluation fixées par décret (1).

              (1) Annexe III, art. 268 à 279.

            • Article 766

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les modalités d'assiette des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger, sont fixées par décret (1).

              Les dispositions du présent article sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.



              (1) Voir l'article 280 de l'annexe III.

            • Article 767

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs ; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

            • Article 768

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

            • Article 769

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.

              Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.

            • Article 770

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession.

              A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.

              Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.

            • Article 773

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              Toutefois ne sont pas déductibles :

              1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article 772;

              2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.

              Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession;

              3° Les dettes reconnues par testament;

              4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article 772; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu;

              5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

            • Article 774

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              1. Lorsque le donateur, au moment de la libéralité, ou le défunt, au moment du décès, a au moins trois enfants, vivants ou représentés, il est effectué un abattement de 1 million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

              Pour la détermination du nombre des enfants du donateur ou du défunt, il est tenu compte des enfants visés-à l’article 778 sous les conditions prévues par ce texte, mais toutefois sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur chef.

              2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.

              Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.

              3. Lorsque, sous l’empire de la loi du 14 mars 1942, des donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions ultérieures.

            • Article 774

              Version en vigueur du 05/07/1980 au 18/08/1993Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 18 août 1993

              Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 38 () JORF 5 JUILLET 1980

              Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir :

              1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;

              2° (abrogé)

            • Article 775

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

              Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 3.000 F.

        • Article 778

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.

          • Article 780

            Version en vigueur du 31/12/1980 au 11/04/1997Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 11 avril 1997

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 5 () JORF 31 décembre 1980

            Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.

            Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.

          • Article 781

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2017

            Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)

            Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :

            1° Est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ;

            2° Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.

            Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

          • Article 782

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

            Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 2.000 F.

          • Article 783

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

            Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer.

          • Article 784

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

            Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

            La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

            Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.

          • Article 784 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

            Dans le cas défini au 1° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

          • Article 785

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2006

            Abrogé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 52 () JORF 31 décembre 2006

            Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté.

            Les tarifs édictés par l'article 777, dernier alinéa, ainsi que les exonérations prévues aux 1° à 10° de l'article 795 sont applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs ou de ladite exonération pour les legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement.

            Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de renonciation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1943, quelle que soit la date de l'ouverture de la succession.

          • Article 789

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

            Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables dans les territoires d'outre-mer, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.

            Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.

          • Article 791

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.

            La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.

          • Article 791

            Version en vigueur du 21/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 21 mai 1955 au 01 juillet 1979

            Les personnes et sociétés visées aux articles 788, premier alinéa, 790, premier alinéa, et 799, paragraphe 1er, sont tenues d’adresser au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence :

            1° Avis de toute location de coffre-fort qui ne fait pas suite à une location antérieure pour laquelle un avis a déjà été fourni ;

            2° Avis de la cessation de toute location à laquelle une location nouvelle ne fait pas immédiatement suite.

            Les avis sont établis sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l’administration; ils indiquent les noms et prénoms des locataires, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile, les noms et prénoms de leur conjoint, s’ils sont mariés, la durée de la location et, suivant le cas, la date de cette dernière ou celle de la cessation. Les avis sont envoyés dans la quinzaine de cette date ; il en est donné récépissé.

      • Article 792

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

        Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 70

        La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.

      • Article 796

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

        I. - Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :

        1° Des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;

        2° Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;

        3° De toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;

        4° Des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2°, après avoir été internées pour faits de résistance ;

        5° Des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3° ;

        6° Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes.

        II. - L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, le conjoint du défunt, ainsi que par ses frères et sœurs ou leurs descendants.

        III. - L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :

        1° Dans les cas visés au I-1° et 2°, d'un certificat de l'autorité militaire dispensé de timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre ;

        2° Dans les cas visés au I-3°, 4°, 5° et 6°, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente, dispensé de timbre et établissant les circonstances du décès.

      • Article 797

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        En cas de décès d'une personne qui a subi, du fait de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, des dommages corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, la transmission, aux ascendants, aux descendants et au conjoint du défunt, de toutes créances d'allocations, subventions et indemnités ayant pour objet la réparation desdits dommages est exonérée des droits de mutation par décès.

        • Article 798

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les héritiers, donataires ou légataires, dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.

        • Article 799

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.



          Voir les articles 280 A et 280 B de l'annexe III.

        • Article 800

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

          I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.

          Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.

          II. – La déclaration prévue au I, premier alinéa, est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 5 000 F.

        • Article 801

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.

          Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l'article 1965 C.

        • Article 802

          Version en vigueur du 14/07/1965 au 02/09/1994Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 02 septembre 1994

          Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :

          "... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".

          Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

          • Article 803

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

            Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.

          • Article 805

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 décembre 2007

            Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître :

            1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur;

            2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint;

            3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

            Il en est donné récépissé.

            Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

          • Article 807

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

            Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.

          • Article 808

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/05/2010Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 mai 2010

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 75 (V) JORF 19 JANVIER 1980

            Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.

        • I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :

          1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;

          2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;

          3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

          I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au I-3° qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par l'article 810-III.

          Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 % prévu à l'article 810-III est exigible immédiatement.

          II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).

          Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.

          (1) Annexe II, art. 295 à 301.



          Nota : Voir également art. 1717 bis

        • Article 814

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

          Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
          Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

          Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.

        • Article 814 B

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

          Périmé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 84 (P) JORF 31 décembre 1981

          L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement.

        • Article 817 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

          Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles 816, 816 A et 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.

          ( 1) Annexe II, art. 301 A à 301 F.

        • Article 824

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

          Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
          Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

          I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810-IV-b, sont exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier.

          II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.

        • Article 825

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

          En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, l'imposition proportionnelle établie par l'article 810-I et II n'est liquidée que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social, excède le capital précédemment taxé; elle est perçue sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés statuant sur les résultats dudit exercice.

        • Article 825 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

          Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
          Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

          Sont exonérés des droits d'enregistrement les apports d'actions des sociétés nationales d'assurances faits par l'Etat aux sociétés centrales d'assurances instituées par l'article L 322-12 du code des assurances.

    • Article 843 A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

      Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement.

      Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L 103-1 du code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.

    • Article 846

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/07/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juillet 2008

      Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.