Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 759
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.
Article 761
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.
Article 762
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 19 3° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Abrogé par Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 d... - art. 19I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
3/10.AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
4/10.AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
5/10.AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
6/10.AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
7/10.AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
8/10.AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
9/10.Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
Article 763
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement.
A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l'article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.