- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1137)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 848 bis)
- IV : Mutations de jouissance (Articles 738 à 744)
- A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles (Articles 738 à 743 bis)
2 : Taxe de publicité foncière (Articles 742 à 743 bis)
- A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles (Articles 738 à 743 bis)
- IV : Mutations de jouissance (Articles 738 à 744)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 848 bis)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 %. Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 1.2.1.6 : les présentes dispositions s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.
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Article 743
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
1° Les baux à construction ;
2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ;
3° (Transféré sous l'article 1594 J).
4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsPour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
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