- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1137)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 848 bis)
IV : Mutations de jouissance (Articles 738 à 744)
- Section II : Les tarifs et leur application (Articles 677 à 848 bis)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 635 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Sont enregistrées au droit fixe de 125 € :
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° (Abrogé).
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsLes actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 25 € lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.VersionsArticle 740 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 43 () JORF 31 juillet 1998VersionsLiens relatifs
Article 741 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi - art. 47 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 1991VersionsLiens relatifs
- Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 %. Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 1.2.1.6 : les présentes dispositions s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.
VersionsLiens relatifs
Article 743
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
1° Les baux à construction ;
2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ;
3° (Transféré sous l'article 1594 J).
4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsPour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
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Article 744
Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 12 E 8°, F Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998I. – Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.
II. – Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.
Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés.
Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat.
Versions
Article 745 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989VersionsLiens relatifs