Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 736
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %.
Les baux des biens de l'Etat, les actes constitutifs d'emphytéose (1) et les baux à construction sont soumis au même droit.
(1) Voir art. 689 et 690.
Article 737
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.
Article 738
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
Sont enregistrées au droit fixe de 250 F :
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
Article 740
Version en vigueur du 29/06/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 29 juin 1982 au 01 janvier 1986
Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 7 (P) JORF 29 JUIN 1982
I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 1.000 F (1) ;
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.
(1) Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, le seuil de 1.000 F s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982.
Article 741
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
I. 1° Le droit de 2,50 % prévu à l'article 736 est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1) ;
2° Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties, si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits.
Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits (2).
Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;
3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.
(1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
(2) Annexe III, art. 395 bis.