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Article 507
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les marchands en gros. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications ; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les marchands en gros.