Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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      • Article 485

        Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

        Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
        Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

        Ne sont pas considérés comme marchands en gros :

        1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux ;

        2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation ;

        3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur ;

        4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.

      • Article 490

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

        Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.

        Le compte d'entrée et de sortie des redevables du droit de fabrication peut être chargé et déchargé au vu des déclarations de fabrication des produits soumis à ce droit.

      • Article 491

        Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2001

        Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
        Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979

        Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.

      • Article 496

        Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/03/2000Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 mars 2000

        Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
        Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

        Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.

        Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.

        Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).

        (1) Annexe I, art. 160 à 164.

      • Article 498

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

        Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.

        Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux.

      • Article 500

        Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

        Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

        Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.

        • Article 504

          Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Il est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons.

          Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.

        • Article 505

          Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2000

          Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 4 JORF 11 MARS 1979

          1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

          2. Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.

        • Article 507

          Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

          Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les marchands en gros. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications ; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les marchands en gros.