Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :
- la date, la nature et le montant de ce paiement ;
- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.
(1) Voir également les articles L82 B et L102 B du livre des procédures fiscales.
Article 87
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 février 2016
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 2
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.
Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats.
Article 87 A
Version en vigueur du 04/01/1985 au 01/02/2016Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 février 2016
Création Loi 85-10 1985-01-03 art. 78 I JORF 4 janvier 1985
La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir.
Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale.
Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent article (1) et détermine les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l'administration fiscale (2).
Article 88
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/02/2016Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 février 2016
Modifié par Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1999
Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1).
Article 89
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par Loi 87-1060 1987-12-30 art. 96 I, II Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 96 () JORF 31 décembre 1987Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.
Article 89 A
Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/02/2016Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 février 2016
Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.