Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1564 bis

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
    Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998

    Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

  • Article 1565

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2015

    Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1996

    Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'administration le plus proche du lieu de la réunion (1).

    Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, au troisième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

    (1) Cf. Annexe IV, art. 124 A.

    (2) Cf. Annexe III, art. 350 quinquies 9°.

  • Article 1565 bis

    Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
    Création Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 I 3 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

    Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.

    L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

  • Article 1565 ter

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
    Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
    Création Loi 97-1239 1997-12-29 art. 27 VI VIII Finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998 JORF 30 décembre 1997

    Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :

    I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.

    Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.

    II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.

    III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.

    La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

    IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.

  • Article 1565 quater

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
    Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

    Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.

  • Article 1565 quinquies

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
    Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998

    Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.

  • Article 1565 sexies

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les dispositions du I de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies.

  • Article 1565 septies

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2015

    Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

    Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes (1).

    (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

  • Article 1565 octies

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2015

    Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

    Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget (1).

    (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.