Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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        • Article 1560

          Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015

          Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006

          I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé dans le tableau ci-après :

          NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.

          PREMIERE CATEGORIE :

          A : néant

          B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.

          DEUXIEME CATEGORIE : ...

          TROISIEME CATEGORIE :

          Courses d'automobiles, spectacles de tir aux pigeons : 14 %.

          QUATRIEME CATEGORIE :

          Cercles et maisons de jeux :

          Par paliers de recettes annuelles :

          Jusqu'à 30 490 € : 10 %.

          Au-dessus de 30 490 € et jusqu'à 228 700 € : 40 %.

          Au-dessus de 228 700 € : 70 %.

          II. Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées.



          Loi n° 2006-1666 art. 25 VII (Fianances pour 2007) :
          " Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en en 2006 par les communes. "
        • Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :

          1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

          3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 € de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du code du sport et, jusqu'à concurrence de 760 €, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

          b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

          Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.

          c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales ;

          4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;

          5° et 6° (Abrogés) ;

          7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;

          8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;

          10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

        • Sont imposés au demi-tarif :

          1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

          3° (Abrogé) ;

          4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées ; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.

          Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

          En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

          a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;

          b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur ;

          5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et les associations sportives et les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 du code du sport.

          6° Abrogé (Nota).



          Loi n° 2006-1666 art. 25 VII (Finances pour 2007) :
          " Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes. "
        • Article 1563

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2015

          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
          Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

          Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.

          Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions (1).

          Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

          Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.

          Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.



          (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

        • Article 1563 bis

          Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

          Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
          Créé par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
          Créé par Loi 97-1239 1997-12-29 art. 27 V VIII Finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 30 décembre 1997

          Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.

        • Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1).

          (1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.

        • Article 1564 bis

          Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

          Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
          Créé par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998

          Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

        • Article 1565

          Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2015

          Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1996

          Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'administration le plus proche du lieu de la réunion (1).

          Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, au troisième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

          (1) Cf. Annexe IV, art. 124 A.

          (2) Cf. Annexe III, art. 350 quinquies 9°.

        • Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.

          L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

        • Article 1565 ter

          Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

          Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
          Créé par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
          Créé par Loi 97-1239 1997-12-29 art. 27 VI VIII Finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998 JORF 30 décembre 1997

          Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :

          I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.

          Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.

          II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.

          III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.

          La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

          IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.

        • Article 1565 quater

          Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

          Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
          Créé par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

          Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.

        • Article 1565 quinquies

          Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

          Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
          Créé par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998

          Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.

        • Article 1565 sexies

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 décembre 2006

          Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
          Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Les dispositions du I de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies.

        • Article 1565 septies

          Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2015

          Créé par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

          Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes (1).

          (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

        • Article 1565 octies

          Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2015

          Créé par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997

          Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget (1).

          (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

        • Article 1566

          Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2015

          Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 57 () JORF 8 janvier 1986

          Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

          La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.

          Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une délibération du conseil municipal prise conformément au II de l'article 1560.

          Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

          Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.

          Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.

          Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.

      • Article 1568

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

        Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.

        Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :

        CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :

        Communes de :

        1.000 habitants et au-dessous : 3,80 euros / 38 euros.

        1.001 à 10.000 habitants : 7,60 euros / 76 euros.

        10.001 à 50.000 habitants : 11,40 euros / 114 euros.

        Plus de 50.000 habitants : 15 euros / 153 euros.

        Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.

        Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités d'euros.

        Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.

      • Article 1569

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

        Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

        La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).

      • Article 1569 bis

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2003

        Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
        Créé par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 15 () JORF 1er janvier 1982

        Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées à l'article 1569 et selon les mêmes modalités.

      • Article 1570

        Version en vigueur du 31/12/1992 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 janvier 2003

        Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
        Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 24 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
        Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
        Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
        Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

        Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).

      • Article 1571

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

        Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

        Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.

      • Article 1572

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

        Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

        Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).

      • Article 1582

        Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

        Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 € par hectolitre, portée à 0, 70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.

        Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

        Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-14 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

        La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.



        Modifications effectuées en conséquence de l'article 7-I [1°] de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006.

      • Article 1582 bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

        Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

        Une taxe annuelle facultative dont le produit est affecté aux budgets communaux est instituée sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électro-mécaniques.

        Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à :

        120 F dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ;

        240 F dans les communes de 1.001 à 10.000 habitants ;

        360 F dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ;

        480 F dans les communes de plus de 50.000 habitants.

        Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur.