Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 1042
Version en vigueur du 11/04/1997 au 11/03/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 11 mars 2010
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 1, art. 11, art. 12 110° JORF 24 février 1992
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1992
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1992I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 7°, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
Article 1042 A
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 21 () JORF 30 décembre 1994
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.