Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article 1039

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

      Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens.

    • Article 1039

      Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

      Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 15 juillet 1893 et exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, sans préjudice du bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire.

    • Article 1039 A

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts effectués, au profit d'un comité professionnel de développement économique régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, de biens de toute nature appartenant à un organisme ayant un but similaire sont exonérés de tous droits de mutation ou d'apport.

    • Article 1040

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

      I. - Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

      Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance (1).

      II. - Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.



      (1) Voir les articles 169 et 170 de l'annexe IV.

    • Article 1040

      Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

      Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 14 juillet 1905 et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre. En outre, le pourvoi devant le conseil d’Etat, visé par l’article 36 de la meme loi, est jugé sans frais.

    • I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 7°, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

      Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.

      II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.

    • Article 1042 A

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006

      Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 21 () JORF 30 décembre 1994

      Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.

    • Article 1043

      Version en vigueur du 31/03/2000 au 12/06/2011Version en vigueur du 31 mars 2000 au 12 juin 2011

      Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 45 () JORF 13 juillet 1999

      I. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles L. 5215-28 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

      II. Les dispositions du I sont applicables aux transferts prévus à l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales.

    • Article 1043-0 A

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2013

      Créé par Loi - art. 23 () JORF 29 décembre 2001

      Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique sont exonérés du paiement des salaires aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.

    • Article 1043 A

      Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

      Modifié par Loi - art. 9 (P) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999

      Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.

      La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D.

    • Article 1044

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juin 2011

      Périmé par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

      Les mutations à titre gratuit visées à l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor.


      Cet article devient sans objet, en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, art. 61-VI [2°].

    • Article 1044 A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 mai 2012

      Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L 111-1 du code des ports maritimes, ne donnent lieu à aucune imposition.

    • Article 1045

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

      I. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances, qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

      Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.

      II. - Les dispositions du I sont applicables :

      1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ;

      2° A tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

      3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz.

    • Article 1047

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

      Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

    • Article 1048

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/12/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 décembre 2004

      Modifié par Loi n°94-576 du 12 juillet 1994 - art. 16 (Ab) JORF 13 juillet 1995

      I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités, sont dispensés de timbre; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

      II. - (Sans objet).

    • Article 1048 bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

      Tous actes et conventions intervenant en exécution de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ou de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mutations immobilières.

      Le règlement des indemnités visées à l'article 4 de cette loi ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.