Article 564 decies
Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.
(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.
Article 564 undecies
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/04/2010Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 avril 2010
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 57 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 61 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 62 (V) JORF 19 juillet 1992Les dispositions du a et du b du II de l'article 302 D et des articles 302 H et 302 I ne sont pas applicables en France métropolitaine aux produits désignés à l'article 564 decies.
(1) Modifications.