Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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      • Article 565

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2005

        Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

        1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

        2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2). Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.

        3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G (3).



        (1) Voir les articles 276, 277 et 279 de l'annexe II.

        (2) Voir les articles 276 à 279 de l'annexe II.

        (3) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1999.
      • Article 568

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2005

        Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

        Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.

        Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.

        Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 569

        Version en vigueur du 15/08/1954 au 07/06/2013Version en vigueur du 15 août 1954 au 07 juin 2013

        Sur toute l’étendue du territoires des anciennes zones franches et pendant une période de trente ans prévue à l’article 2 de la loi du 16 février 1923, l’administration des contributions indirectes continue à livrer des tabacs à prix réduits jusqu’à concurrence de quantités à fixer annuellement par décret, d’après le chiffre de la population.


        Disposition déclarée périmée par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

      • Article 570

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 1 () JORF 23 mai 2001

        I. Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

        1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;

        2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;

        3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part (1), et pour les départements de Corse, d'autre part (2). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

        4° Consentir à chaque débitant des crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (3) ;

        5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;

        6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;

        7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;

        8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

        a. soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;

        b. y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration (4) ;

        c. faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

        II. Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :

        1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;

        2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter (5).

        III. Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes (6).



        (1) Taux fixé à 8 % par l'arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).

        (2) Taux fixé à 11,80 % par l'arrêté du 2 septembre 1996 (JO du 12 octobre).

        (3) Voir l'article 282 de l'annexe II.

        (4) Voir l'article 278 de l'annexe II.

        (5) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1999.

        (6) Voir le 4° du I de l'article 350 quater de l'annexe III.
      • Article 571

        Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2025Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 11 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
        Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

        Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.

        Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).



        (1) Voir le 8° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.

      • Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).

        Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

        En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.



        (1) Voir l'article 284 de l'annexe II.

      • Le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de cet article est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration.

      • Article 573

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2005

        Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

        Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.

        La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568.

      • Article 575 B

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2018

        Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 6 janvier 2003

        Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.

        Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer et dans les départements de Corse.

      • Article 575 C

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 juillet 2019

        Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 11 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 6 janvier 2003

        Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l'importation.

        Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.

        Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée (1).

        En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

        A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il est recouvré comme en matière de douane.



        (1) Voir le 2° de l'article 406 undecies de l'annexe III.

      • Article 575 D

        Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
        Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
        Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

        Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.

        Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.

        Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).

        (1) Annexe IV, art. 56 AQ.



        (1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.

        • Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

          Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

          Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

          Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).



          (1) Voir l'article 286 B de l'annexe II.

          (2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.
        • Article 575 E bis

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 05/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 05 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

          I. - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

          Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.

          La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.

          Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.

          Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :

          GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes

          TAUX NORMAL (en %) : 34,5

          GROUPE DE PRODUITS : Cigares

          TAUX NORMAL (en %) : 10

          GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

          TAUX NORMAL (en %) : 27

          GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer

          TAUX NORMAL (en %) : 22

          GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser

          TAUX NORMAL (en %) : 15

          GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher

          TAUX NORMAL (en %) : 13.

          II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.

          Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.

          Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.

          III. - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.

          IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

          V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :

          a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;

          b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.

          VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.

      • Article 575 G

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 20/12/2005Version en vigueur du 31 mars 2000 au 20 décembre 2005

        Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

        Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un document mentionné au II de l'article 302 M.

      • Article 575 H

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 20 décembre 2005

        Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

        A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.

      • Article 575 J

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

        Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.

      • Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.



        (1) Voir les articles 276 à 279 de l'annexe II.

      • Article 575 L

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

        Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.

      • Article 575 M

        Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2022Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2022

        En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France métropolitaine, les infractions aux dispositions des articles 571, 575 à 575 D et 575 E bis son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1).

        Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.

        (1) Modifications de la loi.

        (2) Voir art. 1793 A.