Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1090 C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/06/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 juin 1983

    I Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire n'est pas condamné aux dépens, ceux-ci sont recouvrés par l'Etat sur la partie condamnée, à moins qu'elle ne bénéficie elle-même de l'aide judiciaire.

    Le recouvrement a lieu comme en matière d'enregistrement; il porte sur les droits, redevances, émoluments, honoraires et frais de toute nature, y compris ceux avancés par l'Etat, auxquels le bénéficiaire de l'aide aurait été tenu s'il n'avait pas obtenu cette aide (1).

    II Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire est condamné aux dépens, le recouvrement ne porte que sur les droits et pénalités visés aux articles 1090 A-II-b et 1090 B, premier alinéa (1).

    III En cas de partage des dépens, il est procédé au calcul de leur totalité puis à leur partage dans les proportions fixées par la décision. Il est ensuite fait application à ces parts des dispositions des I et II.

    (1) Annexe II, art. 310 F ter, 384-0 A et 384-0 B.

  • Article 1111

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

    Abrogé par Loi 85-98 1985-01-25 art. 238 2 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

    Lorsque les deniers de l'entreprise ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés, ou d'exercice des actions visées aux articles 29, 31, 33, 99, 101 et 106 à 111 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements.

    Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.