Article 163 bis A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1982
I Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.
II Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
III Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
a Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et qui ne peut être inférieure à cinq ans;
b Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période;
c Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20.000 F par foyer.
d A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
III bis Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent, à compter du 1er octobre 1973, être effectués sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects.
IV Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.
IV bis Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.
V Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (2).
1) Annexe IV, art. 17 sexies.
2) Annexe III, art. 41 K à 41 V.
Article 163 bis AA
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986
Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises en application des dispositions des articles L 442-1 à L 442-17 du code du travail ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Il en est de même des revenus provenant des sommes ainsi attribuées aux salariés s'ils reçoivent la même affectation que lesdites sommes. Ces revenus se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante (1). Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise, ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L 442-5, 3° du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 442-5, 2° du code précité.
1) Annexe II, art. 81 bis.
Article 163 bis C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984
I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.
1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.
Article 163 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983
La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.
Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- licenciement du contribuable;
- invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 310 du code de la sécurité sociale;
- décès du contribuable ou de son conjoint.
Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
Article 163 octies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes :
1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (1). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % d'actions de sociétés françaises ;
2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;
3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;
5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;
6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.
Jusqu'au 31 décembre 1981, les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.
Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (2).
1) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.
2) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23).
Article 163 undecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983
Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du présent régime est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
(1) Voir également art. 248 C.
Article 163 duodecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983
Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 undecies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu à l'article 158-3 que dans la limite d'un total de 3.000 F.
Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.
(1) Voir également art. 248 C.
Article 163 terdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163 sexies à 163 duodecies (2).
(1) Voir également art. 248 C.
(2) Annexe II, art. 75-OE à 75-0W.
Article 164 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés à l'article 156-II-1° bis-a peuvent être déduits dans les conditions prévues au II-1° bis-b du même article (1).
1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.
Article 168
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45.000 F (1) :
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A et 196 B.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 90.000 F (1), les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées :
- de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois;
- de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq;
- de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six;
- de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six.
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
3 Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après.
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: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE : :------------------------------------------------------------: : 1. Valeur locative réelle de la : : : résidence principale, déduction faite : : : de celle s'appliquant aux locaux ayant : : : un caractère professionnel : : : : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : : limitation des loyers : valeur locative. : : - pour les autres logements : Cinq fois la : : : valeur locative. : : 2. Valeur locative réelle des : : : résidences secondaires, déduction : : : faite de celle s'appliquant aux locaux : : : ayant un caractère professionnel : : : : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : : limitation des loyers : valeur locative. : : - pour les autres logements : Six fois la : : : valeur locative. : : 3. Employés de maison, précepteurs, : : : préceptrices, gouvernantes : : : : - pour la première personne âgée de : : : moins de 60 ans : 30.000 F : : - pour chacune des autres personnes : 37.500 F : : La base ainsi déterminée est réduite : : : de moitié en ce qui concerne les : : : personnes employées principalement : : : pour l'exercice d'une profession. : : : Il n'est pas tenu compte du premier : : : employé de maison se trouvant au : : : service des personnes remplissant : : : l'une des conditions suivantes : : : : a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : : : b. Justifier qu'en raison de leurs : : : infirmités ou de leurs maladies, elles : : : ne peuvent se passer de l'aide d'un : : : employé de maison, les invalides de : : : guerre ou du travail à 100 % étant : : : dispensés de toute justification ; : : : c. Avoir à leur domicile un : : : ascendant de plus de 65 ans ou une : : : personne infirme. : : : Il est également fait abstraction du : : : second employé de maison lorsque le : : : nombre des personnes âgées de plus de : : : 65 ans ou des infirmes vivant sous le : : : même toit, est de quatre au moins. : : : 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts : : transport des personnes : de la valeur de : : Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve : : est réduite de moitié en ce qui : avec abattement : : concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un : : pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de : : statut des grands invalides, ainsi : 10 % : : qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire : : civils titulaires de la carte : par année : : d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les : : Code de la famille et de l'aide : quatre années : : sociale. : suivantes. : : Elle est également réduite de moitié : : : pour les voitures qui sont affectées : : : principalement à un usage : : : professionnel. Cette réduction est : : : limitée à un seul véhicule. : : : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la : : : motocyclette : : : neuve avec : : : abattement de : : : 50 % après trois : : : ans d'usage. : : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : : : voiles avec ou sans moteur auxiliaire : : : jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : : : internationale : : : : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F : : - pour chaque tonneau supplémentaire : : : : - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F : : - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F : : - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F : : Ce barème est quintuplé pour les : : : bateaux de plaisance battant pavillon : : : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : : conclu avec la France de convention : : : d'assistance administrative en vue de : : : lutter contre la fraude et l'évasion : : : fiscales. : : : Le nombre de tonneaux à prendre en : : : considération est égal au nombre de : : : tonneaux correspondant à la jauge : : : brute sous déduction, le cas échéant, : : : d'un abattement pour vétusté égal à : : : 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : : : construction du yacht ou du bateau de : : : plaisance a été achevée depuis plus de : : : cinq ans, plus de quinze ans ou plus : : : de vingt-cinq ans. Le tonnage : : : ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : : : lieu, à l'unité immédiatement : : : inférieure. : : : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : : : ou hors-bord d'une puissance réelle : : : d'au moins 20 CV : : : : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F : : - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F : : Toutefois, la puissance n'est : : : comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : : : en ce qui concerne les bateaux : : : construits respectivement depuis plus : : : de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : : : ans. : : : Ce barème est quintuplé pour les : : : bateaux de plaisance battant pavillon : : : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : : conclu avec la France de convention : : : d'assistance administrative en vue de : : : lutter contre la fraude et l'évasion : : : fiscales. : : : 8. Avions de tourisme : par : : : cheval-vapeur de la puissance réelle : : : de chaque avion : 450 F : : 9. Chevaux de course âgés au moins de : : : deux ans au sens de la réglementation : : : concernant les courses : : : : - par cheval de pur sang : 30.000 F : : - par cheval autre que de pur sang et : : : par trotteur : 18.000 F : : La base d'imposition forfaitaire est : : : toutefois réduite d'un tiers pour les : : : chevaux de course des écuries autres : : : que celles situées dans la ville de : : : Paris et dans les départements des : : : Hauts-de-Seine, de la : : : Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : : : l'Essonne, des Yvelines, du : : : Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : : : l'Oise. : : : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : : : au moins de deux ans à compter du : : : second cheval : 9.000 F : : 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le : : participation dans des sociétés de : montant des : : chasse : loyers payés ou : : : des : : : participations : : : versées. : : 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le : : des clubs de golf et abonnements payés : montant des : : en vue de disposer de leurs : sommes versées. : : installations : : ==============================================================
Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.
1) Nouvelle limite et nouveaux montants en francs du barème applicables pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978.
Article 169
Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980
Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 72 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Le revenu imposable des sociétés visées à l'article 9 est constitué par le total formé, d'une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ont versées, au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240, et d'autre part, par l'avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante.