Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 35 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

    Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

    I Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative.

    Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque :

    - l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ;

    - l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ;

    - la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ;

    - l'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'H.L.M., à une société d'économie mixte ou à un établissement public ;

    - dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable.

    Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus.

    Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses. Cette majoration est portée à 5 % pour chaque année écoulée au-delà de la cinquième année.

    Il est ensuite fait application des règles prévues aux articles 150 N bis, 150 Q et 150 R (1).

    Pour l'application du présent paragraphe, dont les conditions sont fixées par décret en conseil d'Etat (2), les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

    II Sont exclus du champ d'application du I :

    a L'aliénation à titre onéreux du terrain à bâtir reçu en compensation du terrain cédé à une collectivité publique dans les conditions prévues à l'article L 130-2, premier alinéa, du code de l'urbanisme;

    b Les profits nés de la cession de résidences principales occupées personnellement par le propriétaire soit depuis leur acquisition ou leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans;

    c Les cessions de biens dont le montant n'excède pas les limites mentionnées à l'article 150 F.

    1) Les nouvelles dispositions de l'article 35 A sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1977. Pour l'imposition des revenus des années antérieures, se rapporter à l'édition précédente du code 2) Annexe II, art. 1 et 3 et 74 A à 74 S.

  • Article 35 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

    Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

  • Article 39

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

    1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

    1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

    Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

    L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant;

    2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.

    Les décrets en conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens;

    3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France majoré de deux points.

    Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré;

    3° bis Les sommes versées en rémunération des prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, dans la limite fixée au 3°;

    4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B.

    Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement;

    4° bis Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice;

    4° ter La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ;

    5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54.

    Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (3) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (3).

    Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (3).

    Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.

    La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.

    Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (4).

    Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.

    Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

    Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-I-2; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1.

    Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.

    Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession;

    6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.

    2 Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

    3 Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

    Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.

    4 Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.

    Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :

    - à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières;

    - aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.

    La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

    5 Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.

    Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :

    a Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées;

    b Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes;

    c Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels;

    d Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation;

    e Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité.

    f Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

    Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.

    Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

    Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (7).

    En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la commission départementale prévue à l'article 1651.

    6 Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux des entreprises indiqués au 5-b à f qui excède 125 % du montant moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt.

    La fraction des frais généraux exclue des charges déductibles indiquées à l'alinéa précédent est toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 instituant un prélèvement conjoncturel (8).

    La fraction non déductible des frais généraux définie aux deux alinéas précédents est admise en déduction des résultats des exercices clos en 1978.

    1) Voir art. 39 E et 61 A.

    2) Annexe II, art. 15 et 229.

    3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.

    4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.

    5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.

    6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.

    7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.

    8) J.O. du 3 janvier 1975 et décret n° 75-213 du 2 avril 1975 (J.O. du 4).

  • Article 39 ter A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

    1 Les dispositions de l'article 39 ter sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux provisions constituées au titre des exercices clos avant 1972, par les entreprises produisant l'une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur la liste établie par arrêtés du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du ministre chargé du plan des 2 septembre 1954 et 10 mars 1971 (1).

    Toutefois, le chiffre de 27,50 % figurant au 1 premier alinéa du même article est remplacé par 15 %. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas est remplacé par un délai de trois ans.

    2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).

    1) J.O. du 21 mars 1971.

    2) Annexe III, art. 10 C quater et 10 D à 10 G.

  • Article 39 quinquies A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984

    1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

    1 bis (Disposition périmée).

    2 Les dispositions du 1 sont applicables :

    a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;

    b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.

    1) Annexe II, art. 16.

  • Article 39 quinquies G

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

    Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution.

    Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.

    Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).

    1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.

    2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.

  • Article 39 undecies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986

    Les entreprises admises, dans les conditions fixées par les articles L 441-1 à L 441-4, L 441-7 et R 441-1 à R 441-17 du code du travail tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs, au bénéfice des exonérations prévues à l'article L 441-10 dudit code, sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.

  • Article 39 duodecies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1987

    1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.

    2 Le régime des plus-values à court terme est applicable :

    a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans;

    b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;

    c Aux plus-values dégagées lors de la cession de biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies à concurrence de la déduction précédemment opérée.

    3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.

    4 Le régime des moins-values à court terme s'applique :

    a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans;

    b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.

    5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.

    6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

    7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.

  • Article 39 terdecies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

    1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret (1), aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation.

    Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière.

    Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret (1), aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance.

    Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.

    1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.

    Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

    - Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision;

    - Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

    2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.

    3 (Abrogé)

    1) Décret à émettre.

  • Article 39 quaterdecies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

    1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales :

    - sur l'année de leur réalisation;

    - et sur les quatre ou deux années suivantes, selon que ces plus-values ont été réalisées au cours d'exercices clos le 1er octobre 1972 au plus tard, ou d'exercices clos après cette date.

    Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.

    1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.

    1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.

    La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.

    2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.

    3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.

  • Article 41 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    1 La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de troisième ou de quatrième catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de première ou deuxième catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955.

    Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.

    2 Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.

    Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

    Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l'article 1966-1, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.

  • Article 42 nonies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

    1 L'amortissement des biens qui ont donné lieu à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ou à l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975, est calculé d'après le prix de revient diminué du montant desdites déduction ou aide (1).

    2 La même règle est applicable pour le calcul des plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession de ces biens (1).

    1) Voir Annexe II, art. 32 A et Annexe III, art. 2 B.

  • Article 51

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.

    L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter.

    Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651.

    Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre (1).

    1) Voir annexe III, art. 111 octies à 111 decies.

  • Article 54

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret (1) . Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

    Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

    Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.

    1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.

  • Article 54 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

    Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

    Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

  • Article 54 quater

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

    Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5 (1).

    1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36.

  • Article 55

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Le service des impôts vérifie les déclarations.

    Pour la vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d'autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.

    L'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle peut rectifier les déclarations, en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

  • Article 57

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.

    A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

  • Article 58

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).

    La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.

    1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.

  • Article 59

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office.

  • Article 60

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait (1).

    Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés.

    1) Annexe III, art. 38 sexdexies.

  • Article 44 ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.

    Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :

    - en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition;

    - en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.

    En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.

    L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1).

    1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1986

    I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

    1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

    Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux;

    2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;

    3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits;

    a, b, c et d (Abrogés);

    4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes;

    5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;

    6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux;

    7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.

    II (Abrogé)

    III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.