Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 1467

    Version en vigueur du 29/06/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 29 juin 1982 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi 82-540 1982-06-28 art. 13 I JORF 29 juin 1982

    La taxe professionnelle a pour base :

    1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :

    a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

    b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ;

    2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a (1).

    (1) Annexe II art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.

  • Article 1467 A

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 11 avril 1997

    Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980

    Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

  • Article 1468

    Version en vigueur du 29/06/1982 au 30/12/1990Version en vigueur du 29 juin 1982 au 30 décembre 1990

    Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 16 (V) JORF 29 JUIN 1982

    I. – La base de la taxe professionnelle est réduite (1) :

    1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;

    2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services (2) :

    – des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;

    – de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;

    – d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.

    Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

    II. – (Dispositions devenues sans objet).

    (1) Annexe II, art. 310 HA.

    (2) Disposition applicable à compter de 1983. Avant 1983, les artisans employant moins de trois salariés bénéficiaient d'une réduction de moitié.

  • Article 1470

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

    Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).

    1) Annexe II, art. 310 HG.

  • Article 1471

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

    Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (1).

    • Article 1472

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

      En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).

      Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.

      Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.



      (1) Voir l'article 310 HJ de l'annexe II.