Article 1470
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989
Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).
1) Annexe II, art. 310 HG.
Article 1471
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (1).
Article 1472
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).
Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.
Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.
(1) Voir l'article 310 HJ de l'annexe II.
Article 1472 A
Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 janvier 1980
Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 13 (V) JORF 11 janvier 1980A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2° de l'article 1467.
Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472.
En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente.
La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement.