Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1447

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

      La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

    • Article 1448

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

      La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.

    • Article 1470

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

      Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).

      1) Annexe II, art. 310 HG.

    • Article 1471

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (1).



      (1) Voir l'article 310 HH de l'annexe II.

      • Article 1472

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

        Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

        En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).

        Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.

        Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.



        (1) Voir l'article 310 HJ de l'annexe II.

    • Article 1473

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/07/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 juillet 1991

      La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (1).

      L'abattement de 25.000 F prévu à l'article 1469-4° s'applique dans la commune du principal établissement.

      1) Annexe II, art. 310 HK.

    • Article 1474

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

      Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises (1).

      Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective de l'armateur dans chaque port.



      (1) Voir les articles 310 HL à 310 HO de l'annexe II.

    • Article 1476

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

      La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

      Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres (1).

      (1) Annexe II, art. 310 HP et 310 HQ.

    • Article 1477

      Version en vigueur du 11/01/1980 au 18/08/1993Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 18 août 1993

      Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 JANVIER 1980

      Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.

      En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).

      Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition (2).

      (1) Annexe II, art. 310 HQ.

      (2) Annexe II, art. 310 HR.

      • Article 1478

        Version en vigueur du 31/07/1975 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 juillet 1975 au 18 août 1993

        Modifié par Loi n°75-678 du 29 juillet 1975 - art. 8 (V) JORF 31 juillet 1975

        I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).

        Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exrcée dans l'établissement.

        II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.

        Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.

        Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

        III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

        IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

        Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

        V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.

        (1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.