Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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      • I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :

        1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;

        2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;

        3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

        I bis. - En cas d'apport réalisé à compter du 1er avril 1981, dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au I-3° qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux est ramené à 8,60 % prévu par l'article 810-III.

        Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 % prévu à l'article 810-III est exigible immédiatement.

        II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).

        Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.

        (1) Annexe II, art. 295 à 301.



        Nota : Voir également art. 1717 bis

      • Article 814

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

        Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
        Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

        Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.

      • Article 814 B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

        Périmé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 84 (P) JORF 31 décembre 1981

        L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement.

      • Article 817 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

        Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles 816, 816 A et 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.

        ( 1) Annexe II, art. 301 A à 301 F.

      • Article 824

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

        Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
        Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

        I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810-IV-b, sont exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier.

        II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.

      • Article 825

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

        En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, l'imposition proportionnelle établie par l'article 810-I et II n'est liquidée que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social, excède le capital précédemment taxé; elle est perçue sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés statuant sur les résultats dudit exercice.

      • Article 825 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

        Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
        Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

        Sont exonérés des droits d'enregistrement les apports d'actions des sociétés nationales d'assurances faits par l'Etat aux sociétés centrales d'assurances instituées par l'article L 322-12 du code des assurances.