Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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        • Article 736

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

          Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %.

          Les baux des biens de l'Etat, les actes constitutifs d'emphytéose (1) et les baux à construction sont soumis au même droit.

          (1) Voir art. 689 et 690.

        • Article 737

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

          Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.

        • Article 738

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Sont enregistrées au droit fixe de 150 F :

          1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

          Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

          2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

          3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.

        • Article 739

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 40 F lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

          Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.

        • Article 740

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/06/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juin 1982

          I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

          II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

          1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 200 F ;

          2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;

          3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

        • Article 741

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

          I. 1° Le droit de 2,50 % prévu à l'article 736 est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

          Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1) ;

          2° Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties, si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits.

          Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits (2).

          Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;

          3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.

          II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.

          (1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

          (2) Annexe III, art. 395 bis.

        • Article 742

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.

          Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. La valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.

    • Article 744

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

      I. - Sous réserve des dispositions de l'article 745, les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.

      II. - Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.

      Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés.

      Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat.

    • Article 745

      Version en vigueur du 01/12/1976 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 décembre 1976 au 02 septembre 1994

      I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.

      II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :

      1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 5 du décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 (1), et aux sociétés coopérative de pêcheurs professionnels;

      2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;

      3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;

      4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.

      III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.

      IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

      Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).

      1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957. 2) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.