Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 684

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

      Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 8,60 %.

      La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 8,60 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683.

      Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties.

      Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les impositions exigibles ne peuvent être calculées sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

      • Article 688

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 mai 2009

        Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.

      • Article 689

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

        L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée (1).

        (1) Voir art. 736, 741 et 742.

      • Article 690

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

        Le bail à construction est soumis au droit d'enregistrement dans les mêmes conditions que les baux à durée limitée d'immeubles n'ayant pas le caractère de biens ruraux (1).

        (1) Voir art. 736, 741 et 742.

        • I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions :

          1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis;

          2° D'immeubles inachevés;

          3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.

          II. Cette exonération est subordonnée à la condition :

          1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée;

          1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible;

          2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale.

          III. ((Cette exonération)) (M) n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure.

          Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.

          Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.

          IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure (1) ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives (1).

          V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.

          VI. Pour l'application des dispositions du présent ((A)) (M) les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

          VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1).

          (M) Modification.

          (1) Annexe III, art 266 bis.

        • Article 692

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

          Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I de l'article 691, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (1).

          (1) Annexe II, art. 290 et 291.

        • Article 693

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

          Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 %. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation.

        • Article 694

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998

          Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances et close à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

        • Article 695

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

          Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 0,60 % pour les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme.

        • Article 699

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

          Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.

          Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par décret en conseil d'Etat. Ce décret devra préciser que l'opération autorisée bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article; il sera contresigné par le ministre de l'économie et des finances.

        • Article 700

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2011

          Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article 122 ou du deuxième alinéa de l'article 129 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.

        • Article 706

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

          Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

          (1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 58-17 et 58-18 du code rural ont été déterminées par les décrets n° 62-258 et 62-259 du 9 mars 1962 (J. O. du 11). Elles restent à fixer pour le département de la Guyane.



          Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

        • Article 707

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

          Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

          Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

          (1) Disposition abrogée demeurant seulement applicable aux opérations réalisées par les sociétés, institutions et organismes agréés avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.



          Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

        • Article 708

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

          Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

          Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.



          Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

        • Article 709

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

          Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).

          (1) Annexe I, art. 230.



          Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

        • Article 711

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998

          Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.

        • Article 712

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

          Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %.

        • Article 714

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

          Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 4,80 %.

          Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

        • Article 715

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Transféré par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

          Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.