Article 677
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :
1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955;
2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;
3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels);
4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité;
5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.
Article 678
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011
Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %.
Article 679
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995
Sont soumis à une imposition fixe :
1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677;
2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle;
3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité;
4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.
Article 679
Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979
Dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit est augmenté de 2,30 F par 100 F, et la transcription ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.
Cette disposition n’est pas applicable aux échanges, aux licitations et retours de partages de biens immeubles, aux ventes et autres mutations à titre onéreux des mêmes biens.
Article 681
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2023
Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée.
Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus de douze ans.