Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1990Version en vigueur au 01 juillet 1990

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    • Article 239 sexies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

      I. - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et l'industrie bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble.

      Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.

      Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la valeur résiduelle de l'immeuble cédé s'entend de la différence entre son prix de revient et le montant des amortissements qui eussent été normalement admis en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal de la société immobilière pour le commerce et l'industrie si cette dernière ne bénéficiait pas d'une exonération d'impôt sur les sociétés.

      II. - Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.

    • Les dispositions du I de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des installations et des matériels qui leur sont donnés en crédit-bail par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées au 3° sexies de l'article 208.

      Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 sexies.

    • Article 239 sexies B

      Version en vigueur du 15/06/1990 au 12/05/1996Version en vigueur du 15 juin 1990 au 12 mai 1996

      Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 22 IV Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

      Les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

      Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.