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Article 626
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.