Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1838

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

    En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l'article 366 du code pénal, en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837.

  • Article 1839

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 mai 2011

    Dans le cas de fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.