Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 1826

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

      L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par le livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de 10 F à 200 F.

    • Article 1831

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

      Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 852 est punie d'une amende de 10 F à 100 F.

    • Article 1833

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

      Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5 F.

    • Article 1835

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

      Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV et des articles 1584 et 1595 à 1595 ter, autres que celles relatives aux droits et taxes visés aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier, 1re partie, ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de 5 F.

    • Article 1836

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, prévu au II de l'article 1723 quater, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant.

    • Article 1836

      Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Les complices des délits visés à l’article précédent sont punis des mêmes peines, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s’ils sont officiers publics ou ministériels, experts comptables ou comptables agréés.

    • Article 1838

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l'article 366 du code pénal, en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837.

    • Article 1839

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 mai 2011

      Dans le cas de fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.

    • Article 1840

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

    • Article 1840 A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours de sa date.

    • Article 1840 B

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

      Sans préjudice des autres sanctions applicables, l'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution.

    • Article 1840 E

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Sous les réserves formulées aux articles 1840 C et 1840 D les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le paiement de l'impôt sont aussi solidaires pour le paiement des pénalités.

    • Article 1840 G bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

      I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

      II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues à l'article 703, l'héritier, le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la réduction consentie.

      III. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

    • Article 1840 G bis A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

      La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 1.000 F au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

    • Article 1840 G ter

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

      En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II de l'article 691, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 % (1).

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).

      (1) Pour le recouvrement des droits dont l'acquéreur avait été exonéré et du droit supplémentaire voir Annexe IV, art. 198 quinquies. En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, voir Annexe II, art. 291.

      (2) Annexe III, art. 266 bis.

    • Article 1840 G quater

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

      Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998

      Lorsque l'engagement prévu soit à l'article 710, soit à l'article 711 n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément d'imposition dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6 %.

    • Article 1840 G quater A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

      Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I de l'article 705, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %.

      Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 705, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe et la taxe supplémentaire précités.

    • Article 1840 G quinquies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

      A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 %.

      Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.

    • Article 1840 G sexies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

      Toute infraction à la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit.