Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

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  • Article 1681 ter

    Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
    Création Loi 80-10 1980-01-10 art. 30 I JORF 11 janvier 1980

    La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.

    Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements (2).

    (1) Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J. O. des 29 et 30), décret n° 81-695 du 1er juillet 1981 (J. O. du 7).

  • Article 1681 ter A

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
    Création Loi - art. 89 (V) JORF 31 décembre 1991

    Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.

    Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

  • Article 1681 ter B

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2010

    Création Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2004

    L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle.

  • Article 1681 quater

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 31 mars 2001

    Abrogé par Loi - art. 34 () JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Loi 80-1094 1980-12-30 art. 54 Finances pour 1981 JORF 31 décembre 1980
    Création Loi 80-10 1980-01-10 art. 30 II JORF 11 janvier 1980

    Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.

    Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.