Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

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    • Article 1680

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2010

      Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

      1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 euros, à la caisse du comptable chargé du recouvrement des impôts directs, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret.

      2. et 3. (Abrogés).

      4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

    • Article 1681

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.

      2. (Abrogé).

    • L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664 et 1730.

      L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.

    • Article 1681 B

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.

      S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

      S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

      Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt et doit être formulée auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.

      Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant de l'impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre les 2/3 de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt.

    • Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

      Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

      Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

      Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

      Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

    • Article 1681 D

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009

      Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :

      1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

      2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.

      Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.

    • Article 1681 E

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 avril 2009

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1).



      (1) Voir les articles 376 bis à 376 septies de l'annexe II.

    • Article 1681 ter

      Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
      Création Loi 80-10 1980-01-10 art. 30 I JORF 11 janvier 1980

      La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.

      Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements (2).

      (1) Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J. O. des 29 et 30), décret n° 81-695 du 1er juillet 1981 (J. O. du 7).

    • Article 1681 ter A

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
      Création Loi - art. 89 (V) JORF 31 décembre 1991

      Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.

      Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

    • Article 1681 ter B

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2010

      Création Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2004

      L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle.



      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article 1681 quater

      Version en vigueur du 31/12/1980 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 31 mars 2001

      Abrogé par Loi - art. 34 () JORF 31 décembre 1999
      Modifié par Loi 80-1094 1980-12-30 art. 54 Finances pour 1981 JORF 31 décembre 1980
      Création Loi 80-10 1980-01-10 art. 30 II JORF 11 janvier 1980

      Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.

      Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.

    • Article 1681 quater A

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2010

      Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.

      B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.

      S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

      S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

      Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes et doit être formulée auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.

      Si le montant des taxes présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant des taxes mises en recouvrement, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juin. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement des taxes.

      C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

      Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

      D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

      E. (Transféré sous l'article 1762 A).

      F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article 1681 quinquies

        Version en vigueur du 27/12/2006 au 28/12/2007Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 28 décembre 2007

        Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 63 (V) JORF 27 décembre 2006

        1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672 (1).

        2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.

        3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.

        4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.



        NOTA : (1) Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.

    • Article 1681 septies

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2010

      Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er février 2005

      1 Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

      2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret.