Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

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  • Article 1680

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2010

    Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

    1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 euros, à la caisse du comptable chargé du recouvrement des impôts directs, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret.

    2. et 3. (Abrogés).

    4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

  • Article 1681

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.

    2. (Abrogé).