Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1680

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi - art. 112 () JORF 29 décembre 2001

    1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 euros, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret.

    2. et 3. (Abrogés).

    4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

  • Article 1681

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.

    2. (Abrogé).