Article 1680
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005
1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 euros, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret.
2. et 3. (Abrogés).
4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
Article 1681
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.
2. (Abrogé).
Article 1681 A
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2000
Modifié par Loi 2000-1353 2000-12-30 art. 21 I, 2 Finances rectificative pour 2000 JORF 31 décembre 2000L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1724 quinquies soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.
Article 1681 B
Version en vigueur du 22/04/1998 au 24/12/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 décembre 2003
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant.
Article 1681 C
Version en vigueur du 22/04/1998 au 24/12/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 décembre 2003
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la seconde mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
Article 1681 D
Version en vigueur du 25/01/1984 au 24/12/2003Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 24 décembre 2003
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :
1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor ;
2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.
Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
Article 1681 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 avril 2009
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1).
(1) Voir les articles 376 bis à 376 septies de l'annexe II.
Article 1681 F
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies.
Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de cette contribution.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 :
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
Article 1681 ter
Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Créé par Loi 80-10 1980-01-10 art. 30 I JORF 11 janvier 1980La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements (2).
(1) Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J. O. des 29 et 30), décret n° 81-695 du 1er juillet 1981 (J. O. du 7).
Article 1681 ter A
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Créé par Loi - art. 89 (V) JORF 31 décembre 1991Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
Article 1681 quater
Version en vigueur du 31/12/1980 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 34 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi 80-1094 1980-12-30 art. 54 Finances pour 1981 JORF 31 décembre 1980
Créé par Loi 80-10 1980-01-10 art. 30 II JORF 11 janvier 1980Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.
Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.
Article 1681 quater A
Version en vigueur du 22/04/1998 au 24/12/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 décembre 2003
A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.
B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
Lorsque le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant.
C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de l'article 1762 quater.
D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
E. (Transféré sous l'article 1762 A).
F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 1681 quinquies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 74 (V) JORF 29 décembre 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 20021. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros.
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992 (1).
3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux impositions dont la date d'exigibilité est postérieure au 1er septembre 1992 (décret n° 92-659 du 9 juillet 1992 - J.O. du 16).
Article 1681 sexies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2010
Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 74 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.
Article 1681 septies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Loi - art. 32 () JORF 29 décembre 2001A compter du 1er janvier 2002 :
1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
2° Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret.