Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1671 B

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 mai 2010

    Création Loi 89-935 1989-12-29 art. 30 I Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

    La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.