Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1638

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

    I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu de l'article 1379-I-1° à 4°, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.

    Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.

    Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).

    II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.

    1) Annexe II, art. 327 A.

  • Article 1639 A

    Version en vigueur du 11/01/1980 au 14/07/1984Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 14 juillet 1984

    Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 32 (V) JORF 11 JANVIER 1980

    Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit ; cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas ; à défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.

  • Article 1639 A bis

    Version en vigueur du 11/01/1980 au 14/07/1984Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 14 juillet 1984

    Créé par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 32 (V) JORF 11 JANVIER 1980

    Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant les taux, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante.