Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1067

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

    Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, reproduisant celles de la loi du 15 avril 1943, relative à l'assistance à l'enfance, ainsi qu'en vertu des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, concernant exclusivement le service de l'assistance à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.

    L'acte d'émancipation visé à l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale est délivré sans frais.

    Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

    Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

    Le contrat d'apprentissage ou de placement prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est exonéré de timbre.

    Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensées de la formalité.

  • Article 1074

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

    1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution des lois des 21 avril 1898, 29 décembre 1905, 1er janvier 1930 et 12 avril 1941 sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement.

    2 (Abrogé)

  • Article 1080

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

    Les dispositions de l'article 1087 relatives aux sociétés mutualistes s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines.

  • Article 1087

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 1985

    Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

    Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès (1).

    Toutefois, les transferts effectués en application des articles 30 à 32, 35, 65 à 69 et 75 à 78 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée au premier alinéa, des droits d'enregistrement.

    (1) Voir art. 713.

  • Article 1089

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 1985

    Les dispositions prévues en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables aux unions de sociétés mutualistes, aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.

    Toutefois, les sociétés mutualistes qui choisissent parmi leurs membres étrangers un nombre d'administrateurs supérieur à celui qui résulte des proportions instituées par le décret prévu à l'article 48 du code de la mutualité ne bénéficient pas des avantages prévus à l'article 1087.