Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1050

    Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

    Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

    Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.

    Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 150 F :

    1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;

    2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 150 F.

  • Article 1051

    Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

    Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

    Sont soumis à une imposition fixe de 150 F :

    1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;

    2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

  • Article 1052

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 1981

    I. - Sous réserve du droit de timbre de quittance et des dispositions de l'article 827-I, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

    Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.

    Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L 422-2 et L 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

    II. - Ces dispositions sont applicables :

    1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles 610 à 613 du code rural;

    2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.

    III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.