Article 1024
Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 janvier 1986
Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application de l'article 38-3 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Ils doivent porter mention expresse du présent article.
Article 1025
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 janvier 1985
Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes visés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
Article 1028
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées du timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer (2).
1) Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11).
2) Décret n° 64-865 du 20 août 1964.
Article 1032
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982
Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, constituées conformément à l'article 1235 du code rural, sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre autres que le droit de timbre des quittances.
Toutefois, elles supportent la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, les droits d'enregistrement, au taux de 0,60 % à raison des dispositions sujettes à publicité foncière incluses dans les actes les concernant, lorsque ces impositions sont légalement à leur charge.
Article 1034
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1983
Les pièces relatives à l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.