Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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      • Article 991

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

        Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

        La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

        La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.

      • Article 995

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :

        1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;

        2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement;

        3° Les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime;

        4° Les contrats d'assurance sur corps des aéronefs souscrits par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° contre les risques, de toute nature, de navigation aérienne;

        5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;

        6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes.

      • Article 998

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

        Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :

        1° Les assurances de groupe souscrites dans le cadre d'une profession, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et dont 80 p. 100 au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires;

        2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.

      • Article 999

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 décembre 1985

        Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L 4 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

        Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.

        1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).

      • Article 1001

        Version en vigueur du 31/12/1980 au 30/12/1983Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 30 décembre 1983

        Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 5 () JORF 31 DECEMBRE 1980

        Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :

        1° Pour les assurances contre l'incendie :

        - à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

        - à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

        - à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;

        - toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

        2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :

        - à 8,75 % ;

        3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :

        - à 12 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

        - à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;

        4° Pour les assurances sur la vie :

        - à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ;

        - à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

        5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :

        - à 0,25 % ;

        6° Pour toutes autres assurances :

        - à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.

      • Sont instituées :

        a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

        b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

        Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

        Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.

        Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.

        (1) Annexe II, art. 303 à 306, 308 à 310 B et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.

      • I. Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :

        ===================================================================

        : : VEHICULES AYANT UNE :
        : : PUISSANCE FISCALE :
        : DESIGNATION :-----------------------------------:
        : : Inférieure : De : De :
        : : ou égale à : 5 à 7 CV : 8 et 9 CV :
        : : 4 CV : inclus : :
        :-----------------------------:------------:----------:-----------:
        : : F : F : F :
        : Véhicules dont l'âge : : : :
        : n'excède pas cinq ans : 160 : 300 : 700 :
        : Véhicules ayant plus de : : : :
        : cinq ans mais moins de : : : :
        : vingt ans d'âge : 80 : 150 : 350 :
        : Véhicules ayant plus de : : : :
        : vingt ans mais moins de : : : :
        : vingt-cinq ans d'âge : 70 : 70 : 70 :

        ===================================================================

        :=================================================================:
        : : VEHICULES AYANT UNE :
        : : PUISSANCE FISCALE :
        : DESIGNATION :------------------------------------:
        : : De 10 et : De 12 à : Egale ou :
        : : 11 CV : 16 CV : supérieure :
        : : : inclus : à 17 CV :
        :----------------------------:------------:----------:------------:
        : : F : F : F :
        : Véhicules dont l'âge : : : :
        : n'excède pas cinq ans : 800 : 1.380 : 2.000 :
        : Véhicules ayant plus de : : : :
        : cinq ans mais moins de : : : :
        : vingt ans d'âge : 400 : 690 : 1.000 :
        : Véhicules ayant plus de : : : :
        : vingt ans mais moins de : : : :
        : vingt-cinq ans d'âge : 70 : 70 : 70 :

        ===================================================================

        II. Le tarif de la taxe spéciale prévue au b de l'article 1007 est fixé comme suit (1) :

        - véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans : 7.000 F ;

        - véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge : 3.500 F ;

        - véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge : 1.000 F.

        III (abrogé)

        (1) A compter de la période d'imposition débutant en 1982.

      • Article 1009

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

        Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1007.

      • Article 1009 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

        Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.

        Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

      • Article 1009 B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

        Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :

        a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;

        b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";

        c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";

        d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

        L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

        Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.

      • Article 1010

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

        Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 30 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

        Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

        3.800 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

        7.000 F pour les autres véhicules (1).

        La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

        Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

        La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

        Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

        (1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1981.

        (2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.

        (3) Annexe III, art. 406 bis.

      • Article 1011

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 décembre 1985

        Comme il est dit aux articles L 314-1 à L 314-14 et R314-1 du code forestier, une taxe est perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts.

        Elle est liquidée au vu d'une déclaration souscrite par le propriétaire auprès du directeur départemental de l'agriculture du lieu de défrichement.

        Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions prévues aux articles 1723 ter A et 1840 N quinquies.

      • Article 1018 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

        Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.

        Ce droit est de :

        1° 25 F pour les décisions des tribunaux de police et celles qui ne statuent pas sur le fond;

        2° 125 F pour les autres décisions.

        Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.

      • Article 1018 B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

        Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 20 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive.

        Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.

        Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre (1).

        1) Annexe II, art. 384-00A.

    • Article 1020

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

      Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 43 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

      Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 50 F.

      • Article 1024

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 janvier 1986

        Périmé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986 : cet article devient sans objet

        Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application de l'article 38-3 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

        Ils doivent porter mention expresse du présent article.

      • Article 1025

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 janvier 1985

        Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes visés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

        Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.

      • Article 1028

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

        Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées du timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

        Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer (2).

        1) Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11).

        2) Décret n° 64-865 du 20 août 1964.

      • Article 1032

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

        Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, constituées conformément à l'article 1235 du code rural, sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre autres que le droit de timbre des quittances.

        Toutefois, elles supportent la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, les droits d'enregistrement, au taux de 0,60 % à raison des dispositions sujettes à publicité foncière incluses dans les actes les concernant, lorsque ces impositions sont légalement à leur charge.

      • Article 1034

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1983

        Les pièces relatives à l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits d'enregistrement.

        Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.

    • Article 1030

      Version en vigueur du 27/03/1981 au 30/12/1982Version en vigueur du 27 mars 1981 au 30 décembre 1982

      Modifié par Décret 81-277 1981-03-18 ART. 2, ART. 3 JORF 27 MARS 1981

      Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés de tous droits de timbre autres que le droit de timbre de quittances.

      Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement.

      Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.

      • Article 1038

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

        Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 43 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

        Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 250 F.

      • Article 1042

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

        Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics, départementaux ou communaux, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête.

      • Article 1050

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

        Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 43 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

        Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.

        Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 250 F :

        1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;

        2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 250 F.

      • Article 1051

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

        Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 43 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

        Sont soumis à une imposition fixe de 250 F :

        1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;

        2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

      • Article 1052

        Version en vigueur du 27/03/1981 au 30/12/1982Version en vigueur du 27 mars 1981 au 30 décembre 1982

        Modifié par Décret 81-276 1981-03-18 ART. 3, ART. 5 JORF 27 MARS 1981

        I. - Sous réserve du droit de timbre de quittance et des dispositions de l'article 827-I, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

        Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.

        Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L422-2 et L422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

        II. - Ces dispositions sont applicables :

        1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L561-1 et L561-2 du code rural ;

        2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.

        III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.

      • Article 1061

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

        I Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la première partie du code des assurances, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

        II Il en est de même des certificats, actes de notoriété et de toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l'Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de prévoyance.

        Les quittances, délivrées en exécution des articles L 433-1 à L 433-11 du code des assurances pour remboursement de capitaux réservés et paiement d'arrérages de rentes viagères et de pensions de retraite, bénéficient de l'immunité de timbre.

      • Article 1064

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

        Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

        Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application de l'article 1er-I de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.

      • Article 1067

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

        Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, reproduisant celles de la loi du 15 avril 1943, relative à l'assistance à l'enfance, ainsi qu'en vertu des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, concernant exclusivement le service de l'assistance à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.

        L'acte d'émancipation visé à l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale est délivré sans frais.

        Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

        Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

        Le contrat d'apprentissage ou de placement prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est exonéré de timbre.

        Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensées de la formalité.

      • Article 1074

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

        1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution des lois des 21 avril 1898, 29 décembre 1905, 1er janvier 1930 et 12 avril 1941 sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement.

        2 (Abrogé)

      • Article 1080

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

        Les dispositions de l'article 1087 relatives aux sociétés mutualistes s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines.

      • Article 1087

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 1985

        Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

        Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès (1).

        Toutefois, les transferts effectués en application des articles 30 à 32, 35, 65 à 69 et 75 à 78 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée au premier alinéa, des droits d'enregistrement.

        (1) Voir art. 713.

      • Article 1089

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 1985

        Les dispositions prévues en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables aux unions de sociétés mutualistes, aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.

        Toutefois, les sociétés mutualistes qui choisissent parmi leurs membres étrangers un nombre d'administrateurs supérieur à celui qui résulte des proportions instituées par le décret prévu à l'article 48 du code de la mutualité ne bénéficient pas des avantages prévus à l'article 1087.

        • Article 1090 C

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/06/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 juin 1983

          I Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire n'est pas condamné aux dépens, ceux-ci sont recouvrés par l'Etat sur la partie condamnée, à moins qu'elle ne bénéficie elle-même de l'aide judiciaire.

          Le recouvrement a lieu comme en matière d'enregistrement; il porte sur les droits, redevances, émoluments, honoraires et frais de toute nature, y compris ceux avancés par l'Etat, auxquels le bénéficiaire de l'aide aurait été tenu s'il n'avait pas obtenu cette aide (1).

          II Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire est condamné aux dépens, le recouvrement ne porte que sur les droits et pénalités visés aux articles 1090 A-II-b et 1090 B, premier alinéa (1).

          III En cas de partage des dépens, il est procédé au calcul de leur totalité puis à leur partage dans les proportions fixées par la décision. Il est ensuite fait application à ces parts des dispositions des I et II.

          (1) Annexe II, art. 310 F ter, 384-0 A et 384-0 B.

        • Article 1111

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

          Abrogé par Loi 85-98 1985-01-25 art. 238 2 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

          Lorsque les deniers de l'entreprise ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés, ou d'exercice des actions visées aux articles 29, 31, 33, 99, 101 et 106 à 111 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements.

          Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

        • Article 1113

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

          Périmé par Conséquence du décret de codification 86-1086 1986-10-07 JORF 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986

          Les actes et conventions intervenant pour l'application de l'article 16 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse sont exonérés du timbre, ainsi que des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

      • Article 1114

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

        Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 43 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

        I. Sont exonérées de tous impôts et taxes :

        - les sommes versées en application des articles 15 et 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, modifiée ;

        - les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée, mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse ;

        - les dations en payement visées aux articles 11, 13, 17 bis et 24 de la même loi.

        II. Sont soumis à une imposition fixe de 250 F les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 de la loi précitée.