Article 1007
Version en vigueur du 19/01/1980 au 30/12/1983Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 30 décembre 1983
Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 16 (P) JORF 19 JANVIER 1980Sont instituées :
a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.
Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.
(1) Annexe II, art. 303 à 306, 308 à 310 B et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
Article 1007 bis
Version en vigueur du 19/01/1980 au 04/08/1981Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 04 août 1981
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 16 (P) JORF 19 JANVIER 1980
I. Pour les véhicules autres que les motocyclettes, le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :
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: : VEHICULES AYANT UNE : : : PUISSANCE FISCALE : : DESIGNATION :-----------------------------------: : : Inférieure : De : De : : : ou égale à : 5 à 7 CV : 8 et 9 CV : : : 4 CV : inclus : : :-----------------------------:------------:----------:-----------: : : F : F : F : : Véhicules dont l'âge : : : : : n'excède pas cinq ans : 140 : 240 : 560 : : Véhicules ayant plus de : : : : : cinq ans mais moins de : : : : : vingt ans d'âge : 70 : 120 : 280 : : Véhicules ayant plus de : : : : : vingt ans mais moins de : : : : : vingt-cinq ans d'âge : 60 : 60 : 60 : ======================================================================================================================================
: : VEHICULES AYANT UNE : : : PUISSANCE FISCALE : : DESIGNATION :------------------------------------: : : De 10 et : De 12 à : Egale ou : : : 11 CV : 16 CV : supérieure : : : : inclus : à 17 CV : :----------------------------:------------:----------:------------: : : F : F : F : : Véhicules dont l'âge : : : : : n'excède pas cinq ans : 640 : 1.100 : 1.600 : : Véhicules ayant plus de : : : : : cinq ans mais moins de : : : : : vingt ans d'âge : 320 : 550 : 800 : : Véhicules ayant plus de : : : : : vingt ans mais moins de : : : : : vingt-cinq ans d'âge : 60 : 60 : 60 : ===================================================================
II. Le tarif de la taxe spéciale prévue au b de l'article 1007 est fixé comme suit (1) :
- véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans : 5.000 F ;
- véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge : 2.500 F ;
- véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge : 750 F.
III. Pour les motocyclettes le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :
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: : MOTOCYCLETTES AYANT : : : UNE PUISSANCE FISCALE : : DESIGNATION :------------------------------------: : : De : De 10 et : Supérieure : : : 8 et 9 CV : 11 CV : à 11 CV : :----------------------------:------------:----------:------------: : : F : F : F : : Motocyclettes dont l'âge : : : : : n'excède pas cinq ans : 280 : 560 : 800 : : Motocyclettes ayant plus : : : : : de cinq ans mais moins de : : : : : vingt ans d'âge : 140 : 280 : 400 : ===================================================================
(1) A compter de la période d'imposition débutant en 1980.
Article 1008
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 26 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
(Abrogé).
Article 1009
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1007.
Article 1009 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.
Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
Article 1009 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :
a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";
c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";
d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.