Article 238 bis HA
Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1982
Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER 1980
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1984. Un décret précise, en tant que de besoin, leurs modalités d'application (1) (2).
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
(2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).
Article 238 bis HB
Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1982
Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Jusqu'au 31 décembre 1984, les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (1) (2).
(1) Annexe III, art 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.
(2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).
Article 238 bis HC
Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1986
Les revenus et les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HB (1).
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
Article 239 bis AA
Version en vigueur du 01/01/1981 au 15/07/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 15 juillet 1985
A compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.
Article 242 ter A
Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1983Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1983
Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 67 (P) JORF 19 JANVIER 1980
1. Lorsque le bénéficiaire d'intérêts de bons et titres communique aux établissements payeurs son identité et son domicile fiscal en vue de l'application du taux de 38 % du prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A-III bis-4°, les établissements payeurs sont tenus de faire connaître ces renseignements ainsi que le montant des intérêts à l'administration fiscale selon les modalités prévues au 1 de l'article 242 ter.
II. Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.
III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs.
(1) Décret à émettre