Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 235 ter C

    Version en vigueur du 29/01/1981 au 25/02/1984Version en vigueur du 29 janvier 1981 au 25 février 1984

    Modifié par Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 2 () JORF 29 JANVIER 1981

    Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L 900-2 du code du travail.

    Pour l'appréciation de la condition d'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du code du travail (1).

    (1) Annexe II, art. 163 nonies.

  • Article 235 ter HB

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/02/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 février 1984

    En application de l'article L 960-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1).

    (1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.

  • Article 235 ter J

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

    I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 950-2 du code du travail.

    La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.

    II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.

    En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

    En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites, dans les dix jours de la date du jugement.